Art. R424-21
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Placement à l'extérieur›§ Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur

Art. R424-21

998 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
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