Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
Art. R513-1
1019 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par les dispositions de l'article L. 513-1 n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r513-1