Art. R541-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ›Sect. Section 2 : Fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Art. R541-9

1039 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit. Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales. Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r541-9