Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ›Sect. Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Art. R544-13
1067 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 544-12.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r544-13