Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ›Sect. Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Art. R544-14
1068 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 544-17, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 544-11, R. 544-12 ou R. 544-13.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r544-14