Art. R544-21
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

Art. R544-21

1075 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ; 2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ; 3° L'adresse de résidence de la personne ; 4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ; 5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ; 6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ; 7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ; 8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 113-49 ; 9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ; 10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ; 11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ; 12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ; 13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 544-7 ; 14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 544-7 ; 15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r544-21