Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Art. R544-28
1082 / 1868En vigueur depuis le 1 févr. 2026
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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