Art. R622-19
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 5 : Suivi, contrôle et adaptation de la mesure

Art. R622-19

1122 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire mentionné par les dispositions de l'article R. 622-7 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues par les dispositions des articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r622-19