Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique
Art. R622-25
1128 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données mentionnées par les dispositions du 10° de l'article R. 622-24 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles mentionnées par les dispositions du 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r622-25