Art. R622-29
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique

Art. R622-29

1132 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r622-29