Art. R631-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT›Sect. Section 3 : Traitement des données à caractère personnel

Art. R631-8

1173 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.
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