Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT›Sect. Section 3 : Traitement des données à caractère personnel
Art. R631-9
1174 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11, les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ;
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r631-9