Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE›Sect. Section 1 : Enquête technique préalable
Art. R641-1
1189 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r641-1