Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE›Sect. Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
Art. R641-3
1191 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r641-3