Art. R641-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE›Sect. Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure

Art. R641-3

1191 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r641-3