Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Art. R742-2
1231 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 113-66 est ainsi rédigé :
" Art. R. 113-66.-Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r742-2