Art. R743-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Art. R743-3

1240 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
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