Art. R753-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Art. R753-5

1265 / 1868
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ; 2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r753-5