Art. R754-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Art. R754-5

1280 / 1868
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ; 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r754-5