Art. R764-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Art. R764-3

1342 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r764-3