Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Art. R767-5
1380 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r767-5