Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Art. R777-3-2
1456 / 1868En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r777-3-2