Art. R777-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Art. R777-5

1458 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé : " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r777-5