Livre Livre VII : Dispositions sociales›Titre Titre III : Accidents du travail et risques agricoles›Chapitre Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole.
Art. 1211
57 / 69En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-1211