Art. 317
Livre Livre II : Des animaux et des végétaux›Titre Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Art. 317

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En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet : Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ; Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ; Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.
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legi/LEGITEXT000006071366#art-317