Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.
Art. 748
12 / 69En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur.
En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-748