Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée›Sect. Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation.
Art. 754
18 / 69En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.
Ils sont remboursables par annuités égales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-754