Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée›Sect. Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation.
Art. 755
19 / 69En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.
Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-755