Art. 785
Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre V : Domaine - Retraite.

Art. 785

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En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Chaque année, dans un délai de six mois, à compter du jour anniversaire de la naissance de chaque titulaire de livret de "domaine-retraite", à la caisse nationale de crédit agricole lui fait parvenir, par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ayant reçu et transféré ses versements, l'indication de la somme produite par ses versements capitalisés et augmentée des bonifications pour enfants qui lui ont été attribuées.
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legi/LEGITEXT000006071366#art-785