Art. L112-11
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural›Chapitre Chapitre II : Aménagement rural›Sect. Section 3 : Les organismes de développement et d'aménagement rural›§ Sous-section 2 : Les offices de Corse.

Art. L112-11

22 / 35179
En vigueur depuis le 23 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural. L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations. La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. L'office du développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
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