Art. L112-14
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural›Chapitre Chapitre II : Aménagement rural›Sect. Section 3 : Les organismes de développement et d'aménagement rural›§ Sous-section 2 : Les offices de Corse.

Art. L112-14

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En vigueur depuis le 23 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière. Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.
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