Art. L113-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural›Chapitre Chapitre III : Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale›Sect. Section 2 : La mise en valeur pastorale.

Art. L113-2

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En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : 1° Dans les communes classées en zone de montagne ; 2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la chambre d'agriculture.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l113-2