Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 4 : Dispositions particulières›§ Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
Art. L123-29-1
94 / 35179En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l123-29-1