Art. L125-7
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Art. L125-7

121 / 35179
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l125-7