Art. L125-9
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Art. L125-9

123 / 35179
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l125-9