Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
Art. L128-2
140 / 35179En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ; 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ; 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ; 4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ; 5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : " Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil exécutif ou son représentant " ; 6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ; 7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l128-2