Art. L136-8
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre III : Les associations foncières›Chapitre Chapitre VI : Les associations foncières agricoles›Sect. Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.

Art. L136-8

173 / 35179
En vigueur depuis le 10 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'autorisation du préfet, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l136-8