Art. L151-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat›§ Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

Art. L151-1

221 / 35179
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités de ces collectivités.
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