Art. L151-10
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat›§ Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

Art. L151-10

230 / 35179
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
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