Art. L151-35
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat›§ Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.

Art. L151-35

238 / 35179
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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