Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat›§ Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Art. L151-40
245 / 35179En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire. Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l151-40