Art. L152-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre II : Les servitudes›Sect. Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.

Art. L152-4

250 / 35179
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l152-4