Art. L181-18
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte›Sect. Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Art. L181-18

529 / 35179
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux. Il peut également, le cas échéant, charger ce mandataire de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l181-18-4