Art. L181-25
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L181-25

750 / 35179
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l181-25-7