Art. L181-26
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Art. L181-26

736 / 35179
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
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