Art. L181-43
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Art. L181-43

772 / 35179
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié : 1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : " 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ; 2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé : " 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l181-43-6