Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin›Sect. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Art. L183-11
662 / 35179En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, sollicite l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-12. Cette demande d'avis intervient après : 1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ; 2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ; 3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l183-11-1