Art. L183-22
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin›Sect. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

Art. L183-22

1072 / 35179
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-11 à L. 183-17 sont prises en charge par la collectivité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022197698#art-l183-22-3