Art. L203-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.›Sect. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

Art. L203-5

1146 / 35179
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions de santé publique vétérinaire mentionnées à l'article L. 203-1.
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