Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Libre prestation de services.
Art. L204-3
1167 / 35179En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 204-1 et L. 204-2 ne s'appliquent pas aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l204-3