Art. L205-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

Art. L205-3

1173 / 35179
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également transmise à l'intéressé, dans le même délai, lorsqu'il est connu.
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